Tribunal de commerce d'Épinal, 2 décembre 2025, n° 2025003712
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025003712
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECIDION Sur la recevabilité de la demande L'article 1844-5 du code civil dispose que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le […] FORMAN TECHNO SERVICES LIMITED. Il ne produit aucun document prouvant que tel n'est pas le cas et que ses droits auraient donc été lésés à cette occasion. Le tribunal rappellera au demeurant que le contentieux en matière de contrat de travail est du ressort exclusif du conseil des prud'hommes. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [E] de sa demande de suspendre la réalisation de la transmission unique du patrimoine de la SARL HENRY ET MELTZ à son associé unique et le déboutera de ses autres demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé dans cette instance. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit Monsieur [D] [E] en son opposition ; Déboute Monsieur [D] [E] de l'intégralité des demandes ; Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.