Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 8 septembre 2025, n° 2025001243
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Auxerre
- Chambre ou formation
- Procédures collectives
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2025001243
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle peut être prononcé à l'encontre des dirigeants en application des dispositions légales suivants : En cas d'absence de comptabilité, l'article L. 653-5 6° du code de commerce dispose que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laguelle a été relevé les faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lors […] le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». De tels faits sont effectivement constatés lors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS à associé unique [T] AUDITION. Conformément aux dispositions de l'article L653-1-II du Code de Commerce, les délais de sanction sont de trois années à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective et, conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par requête du Ministère Public, ce qui est bien le cas en l'espèce. La requête du Ministère Public est donc recevable. Les éléments versés au dossier permettent d'établir que la demande du Ministère Public est fondée. L'attitude du Défendeur requiert l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article L.653-11 du Code de Commerce. Il échet en conséquence de faire application des dispositions des articles L.653-8 et L.653-11 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du Liquidateur judiciaire. Vu le rapport du Juge-Commissaire. Vu les informations recueillies. Vu les dispositions des articles L.653-1, L.653-2 et suivantes et R.653-1 et suivants du Code de Commerce. DIT que la requête du Ministère Public est recevable et fondée. CONSTATE les défaillances du dirigeant. PRONONCE la faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.