Tribunal de commerce de Belfort, 29 juillet 2025, n° 2024000764

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
29 juillet 2025
Numéro
2024000764

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 23 février 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 03 juin 2025 auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu […] Sur les dépens : La société JLR DIFFUSION qui succombe supportera les entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, Monsieur [V] [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société JLR DIFFUSION à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre. Pour faire connaître ses droits, la société ABEILLE IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société JLR DIFFUSION à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T] pour défaut de qualité à agir, * Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ABEILLE IARD pour défaut de qualité à agir, * Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] [T] n'est pas engagée, * Déboute la société JLR DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [T], * Condamne la société JLR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.