Tribunal de commerce de Belfort, 25 novembre 2025, n° 2024001045

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
25 novembre 2025
Numéro
2024001045

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 30 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le t […] les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société AB COLOR ne demande la résiliation du contrat dont s'agit. En conséquence, il n'y aura pas lieu à statuer sur la résiliation judiciaire du contrat. Sur les autres demandes : Sur les dépens : La société IMO ECO et la société AB COLOR, qui toutes deux succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront les dépens par moitié, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024000033 rendue le 20 janvier 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, Vu l'opposition à ladite ordonnance formée en date du 22 mars 2024 par la société AB COLOR, Vu les articles 1120 et 1226 du code civil, Vu les articles 768 et 1416 du code de procédure civile, * Déclare l'opposition recevable en la forme, * Déboute la société IMO ECO, actuellement dénommée GROUPE IMO, de sa demande tendant à voir condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.