Tribunal de commerce de Belfort, 23 décembre 2025, n° 2024003609
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
- Date
- 23 décembre 2025
- Numéro
- 2024003609
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 28 octobre 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigie […] ositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.». En l'espèce, la société LA VOILE demande que soit écartée l'exécution provisoire de droit pour tenir compte de l'importance des sommes qui lui sont réclamées au regard de ses résultats. Toutefois, la demanderesse se trouvant déboutée de sa demande principale, la condamnation de la société LA VOILE n'est pas de nature à mettre en péril son équilibre financier. En conséquence, le tribunal déboutera la société LA VOILE de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 06 juillet 2024, Vu l'opposition à ladite ordonnance en date du 16 août 2024, Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 514-1 du même code, Vu les pièces versées aux débats, * Déclare recevable en la forme l'opposition formée le 16 août 2024 à l'ordonnance n° 2024000313 rendue le 06 juillet 2024, * Déboute la société [W] [R] DISTRIBUTION de sa demande de paiement de la somme de 9 958,62 euros au titre du contrat de mise à disposition de matériel, * Condamne la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.