Tribunal de commerce de Belfort, 15 avril 2025, n° 2024002212
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Date
- 15 avril 2025
- Numéro
- 2024002212
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions de la société LOCAL.FR établies en prévision de l'audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025 ; à cette date, la société [R] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. A titre principal, sur la demande de la société LOCAL.FR tendant à voir déclarer irre […] rt que l'opposition formalisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] alors que le délai d'opposition expirait le 7 juin 2024 est particulièrement tardive et dès lors irrecevable. En conséquence, le tribunal * Déclarera irrecevable l'opposition régularisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000014 rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 11 janvier 2024, en raison de sa tardiveté, * Rappellera que ladite ordonnance produira ses pleins et entiers effets, * Dira n'y avoir lieu à statuer au fond. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société [R] [Y], qui succombe. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société LOCAL.FR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [R] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile, * Constate la non-comparution de la société [R] [Y], * Déclare irrecevable l'opposition régularisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000014 rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 11 janvier 2024, en raison de sa tardiveté, * Rappelle que ladite ordonnance produira ses pleins et entiers effets, * Dit n'y avoir lieu à statuer au fond, * Condamne la société [R] [Y] à supporter les frai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.