Tribunal de commerce de Belfort, 19 août 2025, n° 2024003517
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Date
- 19 août 2025
- Numéro
- 2024003517
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 19 AOÛT 2025 Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (CARCEPT), institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de s […] E : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier. Opposition formée le 26 juillet 2024 par la société BOSERT TP à l'Ordonnance n° 2024000290 lui faisant injonction de payer la somme en principal de 28 251,71 euros ; la somme de 6 939,32 euros au titre des majorations, ainsi que la somme de 31,80 euros au titre des dépens, rendue le 25 juin 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans à la requête de la CARCEPT, signifiée par acte extrajudiciaire le 17 juillet 2024. Lors de l'audience du 22 juillet 2025, la société CARCEPT a exprimé oralement sa volonté de se désister de la présente instance, ce que la société BOSERT TP a oralement accepté. Il convient de déclarer le désistement d'instance parfait et d'en donner acte aux parties. Les parties ont indiqué qu'elles entendaient conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés. Les frais de greffe du présent jugement seront mis à la charge de la CARCEPT, demanderesse à l'injonction de payer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile, * Donne acte à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT de son désistement d'instance, * Donne également acte à la société BOSERT TP de son acceptation dudit désistement, * Constate l'extinction de l'instance, * Juge que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, hormis les frais de greffe du présent jugement, s'élevant à la somme de 99,50 euros, lesquels seront mis à la charge de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.