Tribunal de commerce de Belfort, 28 octobre 2025, n° 2024004572
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
- Date
- 28 octobre 2025
- Numéro
- 2024004572
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 18 novembre 2024, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées lors de l'audience du 08 juillet 2025 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les annexes régulièrement déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice v […] nt figure sur la facture émise par le créancier, ce que le tribunal a pu constater sur la facture produite aux débats par la société EURO TEK. Il y a donc lieu d'accueillir sa demande. En conséquence, le tribunal condamnera la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : La société EST VOLAILLES qui succombe supportera les entiers dépens. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société EURO TEK a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société EST VOLAILLES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dossiers et pièces versées aux débats, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1353 alinéa 1 et 1366 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Condamne la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK FRANCE la somme de 6 646,50 euros, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 28 mai 2023, date d'exigibilité de la facture n° 11117, * Condamne la société EST VOLAILLES à payer à la société EURO TEK FRANCE la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.