Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2021F01236

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
11 décembre 2025
Numéro
2021F01236

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Selon l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, […] ransport successifs de tous dommages survenus lors du transport terrestre. Le commissionnaire de transport est garant d'une part de ses substitués vis-à-vis de son donneur d'ordre, et dispose d'autre part d'une action en garantie contre ces derniers. En conséquence le tribunal complétera les termes du dispositif du jugement du 23 janvier 2025 en ces termes : Le tribunal déclarera recevable et bien fondée l'action en garantie soulevée par GEODIS FREIGHT FORWARDING France et la SASU AS TEAM, Condamnera in solidum les sociétés AS TEAM, SAS YVOIR TRANSPORTS et son assureur SAS ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne et à garantir la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING France de toutes condamnations de la présente affaire, Condamnera in solidum les sociétés SAS YVOIR TRANSPORTS et son assureur SAS ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne et à garantir la SASU AS TEAM de toutes condamnations de la présente affaire, Pour les montants alloués au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il conviendra de se reporter au dispositif du jugement du 23 janvier 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort complète le jugement du 23 janvier 2025 en ces termes : Constate le bien-fondé de la requête en omission de statuer, et déclare que la décision déférée du 23 janvier 2025 est entachée d'une omission de statuer, Déclare qu'il convient de compléter dans le dispositif du jugement du 23 janvier 2025 les paragraphes ainsi rédigés : Condamne in solidum les sociétés AS TEAM, SAS YVOIR TRANSPORTS et son assureur SAS ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne et à garantir la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING France de toutes condamnations de la présente affaire, Condamne in solidum les sociétés SAS YVOIR TRANSPORTS et so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.