Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mars 2025, n° 2023F00707
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2023F00707
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La […] outant HEINEKEN du surplus. Sur la demande de HEINEKEN au titre des frais de significations de mise en demeure HEINEKEN demande au tribunal de voir SHARELTI et M. [L] à lui verser la somme de 176,14 € au titre des significations de mise en demeure. Au vu des faits de la cause, le tribunal, étant observé que les frais de signification de mise en demeure sont couverts par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutera HEINEKEN de sa demande au titre des frais de significations de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, HEINEKEIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : * condamnera solidairement SHARELTI et M. [L] à payer à HEINEKEN la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamnera solidairement SHARELTI et M. [L] qui succombent aux dépens ; * et rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société VANITY SAS, représentée par la SELARL [U] YANG-TING, ès-qualités, les sommes suivantes au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS à hauteur de : * montant de la quittance subrogative : 267 264,59 € à titre privilégié ; * indemnité de rupture du contrat d'exclusivité : 289 668 € à titre chirographaire ; * DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de nullité de l'engagement de caution qu'il a pris envers HEINEKEN ; * CONDAMNE solidairement la société SHARELTI SAS et Monsieur [R] [L] à verser à la soci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.