Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 janvier 2025, n° 2023F00848
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2023F00848
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 380 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision […] » L'article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements […] oi ». En effet : le titre 1er du livre II du code de procédure civil qui comprend ledit article est spécifique aux procédures devant le tribunal judiciaire, le jugement du 19 juillet 2024 dont SAPN a interjeté appel est une décision rendue par une formation de jugement, et non pas une ordonnance rendue par un juge chargé de la mise en état. SAPN évoque la qualification de jugement en premier ressort mentionnée par le jugement du 19 juillet 2024. Le tribunal rappelle qu'une mention portée par le tribunal sur un jugement, futelle erronée, n'est de nature ni à priver du droit d'appel ni à ouvrir à tort une voie de recours. Cependant, en tout état de cause, le tribunal de commerce de Nanterre ne saurait préjuger de la recevabilité de l'appel interjeté par SAPN devant la cour d'appel de Versailles, seule saisie de la demande. En conséquence, le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Versailles sur l'appel interjeté par SAPN sur le jugement de ce tribunal du 19 juillet 2024. Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort Prononce le sursis à statuer dans l'attende de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Versailles sur l'appel interjeté par SAPN sur le jugement de ce tribunal du 19 juillet 2024 ; Dit que lorsque la cour d'appel de Versailles aura rendu ledit arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions d'ouverture de rapport d'expertise et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de 2 années ; Tous autres droits, moyens et dépens réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 211,44 euros, dont TVA 35,24 euros. Délibéré par M. Thierry
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.