Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 octobre 2025, n° 2025F00418

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
29 octobre 2025
Numéro
2025F00418

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1315 du code civil dispose que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le pa […] le tribunal : Déboutera ARCHIBALD, ès qualités, de toutes ses demandes à l'encontre de BH2E. Sur la demande de paiement de 5 000 € pour résistance abusive BH2E ne produit aucun moyen à l'appui de sa demande. ARCHIBALD reste taisant. Sur ce, le tribunal dit que : BH2E n'apporte pas la preuve qui lui incombe, qu'ARCHIBALD, ès qualités, lui a créé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la nécessité d'agir en justice qui pourra donner lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal : Déboutera BH2E de sa demande de paiement de 5 000 € pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal : Déboutera BH2E de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnara ARCHIRALD às qualités, aux entiers dénens Condamnera ARCHIBALD, ès qualités, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France de toutes ses demandes ; Déboute la SAS BH2E de sa demande de paiement de 5 000 € pour procédure abusive ; Déboute la SAS BH2E de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur de la société THERMO SOLAIRE France aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.