Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 mai 2025, n° 2023F01369
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2023F01369
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », et l'article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et […] s'en infère que ENVIE et AXA citent un courriel qui ne mentionne pas explicitement autoriser un chargement des PAM en vrac, et qu'elles ne rapportent pas la preuve que le fait de spécifier des transports en FMA équivaudrait à autoriser un chargement en vrac, contrairement à ce qu'elles affirment dans leurs écritures. Par ailleurs, le tribunal rappellera qu'il a statué sur le fait que, en procédant comme elle l'a fait, ENVIE, spécialiste du recyclage, a engagé sa responsabilité contractuelle. En conséquence, le tribunal déboutera ENVIE et AXA de leur demande à titre subsidiaire. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera in solidum ENVIE et AXA à payer à TRANS et ERGO la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et aux dépens, en ce compris les frais d'exécution du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : CONDAMNE in solidum la SARL ENVIE 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à régler à la SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSHAFT la somme en principal de 34 209,75 € HT, et à la SAS TRANS RF la somme en principal de 9 165,00 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et avec capitalisation des intérêts, DEBOUTE la SARL ENVIE 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, de leur demande à titre subsidiaire, CONDAMNE in solidum la SARL ENVIE 2E FRANCHE-COMTE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à régler à la SAS TRANS RF et à la SDE ERGO VERSICHERUNG AKTI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.