Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 juillet 2025, n° 2025R00581
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 11 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00581
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de mesures KPM expose que : * L'article 17.4 du bail stipule que le bailleur s'engage à fournir le décompte exact des charges, six mois après chaque arrêté de comptes ; * Il importe de signaler qu'aucun retour ni communication de décompte et de charges n'est fait, sauf à 12h44 le jour de l'audience des référés fixée à 14h ; * La réglementation en l'espèce est régie par les articles L. 145-40.2 et R. 145-36 du code de commerce qui contraignent le bailleur à […] 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance. En conséquence, nous laisserons à KPM les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, * Ordonnons à la SAS [K]-OPIUM de communiquer à la SAS KPM ANALYTICS FRANCE les décomptes des charges et taxes avec les justificatifs correspondants depuis la prise d'effet du bail et de procéder à la régularisation des provisions pour charges ; * Disons n'y avoir lieu à référé pour statuer sur le mode de communication des justificatifs ; * Condamnons la SAS [K]-OPIUM à payer à la SAS KPM ANALYTICS FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : * Laissons les dépens à la charge de la SAS KPM ANALYTICS FRANCE ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,60 euros, dont TVA 10,77 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.