Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 octobre 2025, n° 2023F01526

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
31 octobre 2025
Numéro
2023F01526

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et […] élai sous lequel le sinistre doit être déclaré, soit 5 jours dans le cas d'un bris de glace, * l'article 5.5.2, intitulé « Modalités de gestion », définit le processus de mise en œuvre de la garantie. Le tribunal dira que de telles clauses sont notoirement habituelles, s'agissant de contrats d'assurance automobile. Ainsi, faute de pointer en quoi ces clauses seraient abusives, RVA ne rapporte pas la preuve que les conditions de l'article L212-1 du code de la consommation sont réunies. En conséquence, le tribunal déboutera RVA de ce chef de demande. Sur l'exécution provisoire Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera RVA à payer à AXA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RVA aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : DIT recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SA AXA FRANCE IARD, DEBOUTE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [G] [M], (M. LEBAN José-Luc étant jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.