Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 avril 2025, n° 2023F01597

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
2 avril 2025
Numéro
2023F01597

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1321 du code civil dispose que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa […] ns à l'encontre de la DEFENDERESSE. Sur la demande de paiement de 3 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive La DEFENDERESSE expose : Qu'elle demande au tribunal de condamner [C] à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, le tribunal dit que : La DEFENDERESSE ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi de [C], or l'appréciation inexacte et de bonne foi qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas constitutive d'un comportement abusif. En conséquence, le tribunal : Déboutera la DEFENDERESSE de sa demande de paiement de 3 000 € pour procédure abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la DEFENDERESSE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : Condamnera [C] à payer à la DEFENDERESSE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera [C] aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, Déboute la SARL QUALITY IN FINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SACA CNP Assurances IARD ; Condamne la SARL QUALITY IN FINE à payer à la SACA CNP Assurances IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL QUALITY IN FINE aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [V] [Q] et [O] [M], (M. [O] [M] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.