Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 octobre 2025, n° 2025F00434

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
10 octobre 2025
Numéro
2025F00434

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi DESIGNPLATRE, en ne se présentant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par DIERRE, demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un j […] dommages et intérêts Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner DESIGNPLATRE à lui payer la somme totale de 5 000 €, DIERRE expose qu'elle subit un préjudice important né de l'indisponibilité de la trésorerie à laquelle elle avait droit. Dans ce cas d'espèce, le tribunal relève que DIERRE ne rapporte aucun moyen de droit ou de fait justifiant que DESIGNPLATRE a commis une faute nécessitant des dommages et intérêt, ni aucun moyen permettant de conclure à l'existence ou de justifier le quantum d'un préjudice autre que le retard de paiement, déjà pris en compte par les pénalités de retard sur la somme due. En conséquence, le tribunal déboutera DIERRE de ce chef de demande. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, DIERRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera DESIGNPLATRE à payer à DIERRE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera DESIGNPLATRE aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE à payer à la SAS DIERRE FRANCE la somme de 48 273,22 €, outre intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et outre 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * DEBOUTE la SAS DIERRE FRANCE de sa demande à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE à payer à la SAS DIERRE FRANCE la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SAS DESIGNPLATRE aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.