Tribunal des activités économiques de Nanterre, 10 octobre 2025, n° 2023F00755
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2025
- Numéro
- 2023F00755
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article L.221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à c […] 22, déboutant du surplus. Sur la demande de dommages et intérêts DFM demande la condamnation de ESPACE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal relève que DFM ne justifie ni du principe ni du quantum d'un préjudice. En conséquence, le tribunal déboutera DFM de sa demande de condamnation de ESPACE à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre leurs droits, BPLG et DFM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera ESPACE à payer à BPLG et DFM la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire ESPACE demande que l'exécution provisoire soit écartée sans en justifier. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu à l'écarter. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, ESPACE succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'opposition à injonction de payer formée par la SARL ESPACE GRAVURE recevable. Dit inapplicable les dispositions du code de la consommation et déboute la SARL ESPACE GRAVURE de sa demande de ce chef. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location. Condamne la SARL ESPACE GRAVURE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6 885 € outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 23 juin 2022. Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.