Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 avril 2025, n° 2023F01709

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
11 avril 2025
Numéro
2023F01709

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE , le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» L'article 1109 du code civil dispose que « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. » L'article 1113 du code civil dispose que « Le contrat es […] ement, ni le montant pour lequel cette deuxième phase aurait eu lieu, et en conséquence elle ne justifie pas des pertes alléguées. En conséquence , le tribunal déboutera AXCELVALUE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, LBCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AXCELVALUE à payer à LBCP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus, et condamnera AXCELVALUE qui succombe aux dépens. Sur la demande au titre de rejet de l'exécution provisoire AXCELVALUE demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes de LBCP. Il ressort des débats que ASCELVALUE ne justifie de sa demande d'exonération de l'exécution provisoire. En conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel, au visa de l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS AXCELVALUE CONSULTING à payer à la SARL LBC PARTNERS la somme de 37 620 € au titre du solde impayé des factures LBC2021-75, LBC2021-77 et LBC2021-85, outre intérêts au taux annuel égal à quatre fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et outre 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la SAS AXCELVALUE CONSULTING à payer à la SARL LBC PARTNERS la somme de 6 500 € HT au titre des prestations commerciales effectuées dans le cadre de la deuxième phase du projet ; DEBOUTE la SAS AXCELVALU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.