Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 décembre 2025, n° 2023F01865
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2023F01865
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de renvoi [J] expose que : L'ordonnance du 9 novembre 2022 n'est pas une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; * Seule la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Meaux par LCM, détenue par [J], à l'encontre de M2E permettra de trancher le litige sur le fond ; * Il relève d'une bonne administration de la justice de suspendre le cours de la présente procédure puisqu'elle aura des conséquences sur les sommes dues ou non par LCM et donc […] ivant le n° RG 25/00214, selon les pièces versées aux débats. La nouvelle demande de renvoi formée par [J] devant ce tribunal est de fait une demande de sursis à statuer. Selon les pièces versées aux débats, les parties sont convoquées par la cour d'appel Versailles à l'audience de procédure du 18 novembre 2025 pour être entendues sur un incident d'irrecevabilité introduit par M2E. Dans ces conditions, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel au titre de l'affaire portant le n° RG 25/00214, afin d'éviter tout risque de contrariété dans les décisions rendues. En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur l'affaire enrôlée suivant le RG 25/00214 et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et, qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera tous droits, moyens et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur l'affaire enrôlée suivant le RG 25/00214 ; * Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et, qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ; * Réserve tous droits et moyens ainsi que les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,65 euros, dont TVA 30,11 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. [C] [H], (M. FARRE Joël étant juge chargé d'instruir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.