Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 janvier 2025, n° 2023F01973
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2023F01973
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'exception de nullité de l'assignation est soulevée par F. Iniciativas in limine litis et avant toute défense au fond. Elle est motivée. Le tribunal la dira donc recevable. L'article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : l° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° […] la demanderesse (courrier en date du 23 mai 2023, pièces jointes n° 6 et 7) SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, F. INICIATIVAS a procédé par virement en date du 24 avril 2023 au remboursement au profit de REG de la somme de 2 974,86 € TTC - correspondant aux factures d'honoraires effectivement perçues (courrier en date du 23 mai 2023, pièces jointes n° 6 et 7). F. Iniciativas a ainsi exécuté son obligation contractuelle résultant de l'article 7.6 de la convention. REG n'apporte pas la preuve du non-remboursement du solde d'honoraires qu'elle prétend avoir réglés. En conséquence, le tribunal déboutera REG de sa demande de remboursement du solde des honoraires perçus. Sur les frais irrépétibles et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, F. INICIATIVAS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge En conséquence, Le tribunal condamnera REG à payer à F. INICIATIVAS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant INICIATIVAS du surplus de sa demande. REG succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable l'exception de nullité soulevée par F. INICIATIVAS mais mal fondée et dira recevable l'assignation de la SOCIETE REG Déboute la SOCIETE REG de sa demande d'indemnisation de 129 905 € au titre de la perte de chance de bénéficier d'un autre dispositif d'économie fiscale au titre des exercices 2015 à 2017. Déboute la SOCIETE REG de sa demande de paiement de 2 700 € au titre des intérêts de retard et de 16 968 € au titre des pénalités pour manquements délibéré. Déboute la SOCIETE REG de sa demande de remboursement de 11 160 € au titre du solde des honoraires perçus. Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.