Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 novembre 2025, n° 2023F02362

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
27 novembre 2025
Numéro
2023F02362

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATIONS Sur la recevabilité et le caractère dilatoire de l'opposition : MH fait valoir que ladite opposition constitue une manœuvre dilatoire en vue de retarder le paiement de la somme qu'elle estime lui être due. HELIOX soutient que son opposition a été régulièrement formée et que c'est parce que le montant sollicité par MH était incorrect car ne tenant pas compte des versements mensuels de 3 500 € qu'elle effectuait depuis le 5 décembre 2022 que la procédure a été retardée. S […] t prévues. Sur la demande de dommages et intérêts d'HELIOX pour procédure abusive : HELIOX fait valoir que : Il est parfaitement anormal en effet que la société MH ait maintenu sa procédure avec des décomptes erronés alors même que HELIOX justifiait de sa bonne foi et des règlements de l'intégralité des sommes dues, majorations et intérêts de retard compris. Sur ce, Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou bien qu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, HELIOX ne caractérise pas de la part de MH un abus de droit. En conséquence, le tribunal déboutera HELIOX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, HELIOX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : * Condamnera MH à payer à HELIOX la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera HELIOX du surplus de sa demande ; * Condamnera MH aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal : * Dit recevable l'opposition formée par la SAS HELIOX PROTECTION ; * Annule l'ordonnance d'injonction de payer du 8 août 2023 ; * Déboute MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de sa demande de paiement par la SAS HELIOX PROTECTION des cotisations dues en principal, au 24 mars 2025, à la somme de 1 956,71 € en principal pour le premier semestre 2022 et le quatrième trimestre 2023 et à la somme de 1 246,04 € au titre des majorations de retard pour les deux semestres 2022, outre les frais et dépens de l'ordonnance ; * Déboute la SAS HELIOX PROTECTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.