Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juillet 2025, n° 2023F02383

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
17 juillet 2025
Numéro
2023F02383

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action d'[D] [D] explique : SG a cédé ses créances sur REEF au Fonds commun de titrisation [Localité 2] III (ci-après [Localité 2]) le 19 novembre 2024, dans le cadre d'une titrisation de créances régie par le code monétaire et financier. En vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, [D] est représentantrecouvreur de [Localité 2], venant aux droits de SG suite à la cession de créances. La cession de créances entraîne de plein […] unal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement. Sur l'exécution provisoire Monsieur [G] explique : L'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. En effet, l'exécution forcée de la décision à intervenir aurait des conséquences manifestement excessives sur le défendeur. Or, [D] n'apporte pas la preuve d'une nécessité imminente de paiement. [D] réplique : L'exécution provisoire doit être ordonnée au regard de l'ancienneté des créances impayées. Sur ce, le tribunal Au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Monsieur [G] qui succombe aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare la société [D] FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en son intervention volontaire, * Juge que le premier engagement de caution de 13 000 euros n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [G], * Condamne Monsieur [R] [G] à payer à la société [D] France la somme de 13 000 euros, au titre de son engagement de caution solidaire en date du 17 octobre 2017, augmentée des intérêts au ta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.