Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2026, n° 2023F02426
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 janvier 2026
- Numéro
- 2023F02426
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait […] s et les Conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à SRP, et condamnera ALLIANZ à verser à SRP la somme de 225,12 € (soit 1 800,71 € 69 € 1 565,57 € et 524,75 € 465,77 €), * dira que, pour l'assuré Mme [P], les Conditions générales ne sont pas opposables à SRP, et condamnera ALLIANZ à verser à SRP la somme de 125,12 € (soit 803,86 € 678,74 €), soit la somme totale de 350,24 € ramenée à 292,36 € selon la demande de SRP, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ALLIANZ à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera ALLIANZ aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort : DIT la SA ALLIANZ IARD recevable en son opposition à injonction de payer, DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d'assurance opposables à la SARL [Localité 1] ST MALO pour les assurés Mme [G] et M. [U], mais pas pour Mme [P], CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 292,36 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL [Localité 1] ST MALO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.