Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2023F02455

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
24 octobre 2025
Numéro
2023F02455

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du co […] nal motive ainsi sa décision : L'article 4 du contrat stipule : « Assurance : (…) En cas de sinistre survenant au matériel mis en dépôt dans ses locaux, le client devra impérativement informer le déposant, au plus tard dans les 24 heures. Le client devra assurer à ses frais les distributeurs en dépôts contre le vol, le vandalisme… ». En conséquence, le tribunal condamnera HERBERT à verser à INSTANTANE la somme de 213,6 € au titre de la réparation de la serrure de la machine. Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge d'HERBERT les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. Au vu des faits de la cause, INSTANTANE sera ainsi condamnée au paiement de 1 000 € à HERBERT et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. Sur les dépens Le tribunal condamnera INSTANTANE aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, en audience publique et statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SNC HERBERT MERE ET FILS de sa demande de résolution de contrat ; Dit que la résiliation du contrat par la SNC HERBERT MERE ET FILS est de plein droit ; Déboute la SARL INSTANTANE de sa demande d'indemnité de résiliation ; Condamne la SARL INSTANTANE à verser à la SNC HERBERT MERE ET FILS la somme de 3 564,77 € HT, soit 4 277,72 TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ; Condamne la SARL INSTANTANE à verser à la SNC HERBERT MERE ET FILS la somme de 5 244,33 € HT soit 6 293,20 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.