Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 novembre 2025, n° 2024F00007
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00007
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi M. [K], en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement ré […] els ils peuvent prétendre. » et l'article 75 de la même loi que « I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Me [I] n'ayant pas présenté les frais qu'il a exposé au titre de la présente procédure, le tribunal, usant de son droit d'appréciation, * condamnera la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de la loi sur l'aide juridique, déboutant du surplus, et * prendra acte de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique de la part de Me [Q] [I]. Sur les dépens et l'exécution provisoire Eu égard aux circonstances de la cause, le tribunal condamnera la Caisse d'Epargne aux entiers dépens et rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute Monsieur [O] [R] de ses demandes au titre du manquement allégué eu devoir de mise en garde de la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ; * Condamne la SA Coopérative CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer à Me [Q] [I], avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 2 000 € ; * Prend acte de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique de la part de Me [Q] [I] ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.