Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 octobre 2025, n° 2024F00037

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
30 octobre 2025
Numéro
2024F00037

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le contrat de cession de titres MARWELL par Mme [X] et [X] à MINI DOU en date du 15 mars 2021 stipule : * « Article 1.6 – Caution et emprunt bancaire Mme [X] déclare être caution personnelle d'un emprunt bancaire d'un montan […] à titre principal et de leurs demandes à titre subsidiaire, le tribunal déboutera Mme [X] et [X] de ce chef de leur demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir leurs droits, HEINEKEN, la SELAFA MJA, ès qualités, et MINI DOU ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : * condamnera Mme [X] et [X], solidairement, à payer à HEINEKEN la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ; * condamnera Mme [X] et [X], solidairement, à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ; * condamnera Mme [X] et [X], solidairement, à payer à MINI DOU la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamnera Mme [X] et [X] qui succombent aux entiers dépens solidairement. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Madame [U] [X] et la SAS [X] de leurs demandes au titre de l'annulation de l'acte de caution de Mme [X] en lien avec le prêt brasseur de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et de la banque CIC ; * Déboute Madame [U] [X] et la SAS [X] de leur demande d'indemnité envers la SAS MINI DOU ; * Déboute Madame [U] [X] et la SAS [X] de l'ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire ; * Déboute Madame [U] [X] et la SAS [X] de leur demande à titre de procédure abusive ; * Condamne Madame [U] [X] et la SAS [X], solidairement, à payer à la SELARFA MJA, ès qualités de liquidate
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.