Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 mai 2025, n° 2024F00171
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024F00171
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal ODAS à titre liminaire demande au tribunal de se déclarer compétent et de la juger recevable en son action. Elle expose que : En vertu d'une jurisprudence constante, les demandes formées au titre d'une indemnité d'immobilisation stipulée à une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier relèvent de la compétence matérielle de la juridiction commerciale, dès lors que les parties à la promesse ont la qualité d […] laisser à sa charge. Page : 9 Affaire : 2024F00171 En conséquence, le tribunal condamnera FDC à payer à ODAS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.». FDC demande que l'exécution provisoire soit écartée du fait que sa condamnation emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle. ODAS s'y oppose. FDC ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire du présent jugement. En conséquence, le tribunal déboutera FDC de sa demande de surseoir à l'exécution provisoire. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; FDC succombe. En conséquence, le tribunal condamnera FDC aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Se déclare compétent ; Dit la SA ODAS recevable en son action ; Ordonne à la SELARL « STEPHANIE DESVOGES ET [N] [X], NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d'un office Notarial [Adresse 7], au sein de laquelle exerce Me [N] [X], notaire associé gérant, de remettre à la SA ODAS la somme de 200 000 € qu'elle détient en sa qualité de séquestre au titre de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation versée entre ses mains par la SAS FONCIERE DE LA COLLINE, et ce au vu d'une copie du jugement à intervenir ; Condamne la SAS FONCIERE DE LA COLLINE à payer à la SA ODAS la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.