Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 avril 2026, n° 2024F00198

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
14 avril 2026
Numéro
2024F00198

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la compétence du tribunal de Nanterre, SPIE expose que : En ce qui concerne le protocole transactionnel régularisé par les parties, il stipule en son article 2 qu'il a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable, au litige visé dans le préambule, à savoir le litige objet de l'assignation délivrée le 8 janvier 2024, relatif « aux travaux de sous-traitance confiés par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE à la société SPIE BA […] engagé la présente procédure pour obtenir la condamnation de SPIE de prendre en charge les travaux de reprise des musoirs la station de [Localité 2] évalués par TOKHEIM à hauteur de 13 312 € HT. Le différend porte de facto sur l'interprétation des engagements pris par les parties aux termes du protocole d'accord ainsi que sur son exécution puisque SPIE considère que le litige relève du protocole d'accord et pour TOKHEIM que cela ne concerne pas le protocole. Par voie de conséquence le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent pour connaître des sollicitations de TOKHEIM au bénéfice du tribunal des activités économiques de Paris. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent à l'égard de la demande dirigée contre TOKHEIM et renverra l'ensemble de la cause devant le tribunal des activités économiques de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera TOKHEIM aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris et renvoie la cause devant ce même tribunal ; * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS TOKHEIM SERVICES France aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.