Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2025, n° 2024F00854
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2024F00854
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION : In Limine Litis : sur l'intérêt à agir de CAMELEON : Les défenderesses font valoir que : Le devis, ni paraphé, ni signé ne comporte aucun élément indiquant que CAMILLA DRISSI serait effectivement engagée. CAMELEON ne démontre pas avec qui elle aurait contracté. CAMELEON a adressé ses 2 factures à 2 sociétés différentes. La société concernée par le paiement au titre des mises en demeure n'est pas identifiable. CAMELEON ne démontre pas son intérêt à agir à l'encontre des […] éro de RCS différent de celui de CAMILLA DRISSI. Dès lors, CAMELEON ne démontre pas avec qui elle aurait effectivement contracté pour la réalisation des travaux qu'elle prétend avoir effectués. Les deux factures envoyées par CAMELEON ont été adressées à 2 sociétés différentes, CAMILLA HOLDING et NUTRIPARK, avec lesquelles elle ne démontre pas avoir contracté. Dès lors, CAMELEON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intérêt à agir à l'encontre de chacune des 3 sociétés défenderesses. En conséquence, le tribunal dira CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK fondées en leur demande d'irrecevabilité. Sur l'article 700 et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal : * Condamnera CAMELEON à payer à CAMILLA DRISSI, FITNESS et NUTRIPARK la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera CAMELEON du surplus de sa demande ; * Condamnera CAMELEON aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit la SAS CAMELEON CONCEPT irrecevable en sa demande ; * Condamne la SAS CAMELEON CONCEPT à payer à la SARL CAMILLA DRISSI HOLDING, la SAS FITNESS [Localité 1] et la SAS NUTRIPARK la somme de 500€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS CAMELEON CONCEPT aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.