Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 septembre 2025, n° 2024F00907

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
3 septembre 2025
Numéro
2024F00907

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur l'exception d'incompétence matérielle du tribunal : Sur sa recevabilité : L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que […] ns l'affaire dont la garantie est recherchée par Sunvie. Elle est une société anonyme, donc une société commerciale par la forme. L'article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ». En conséquence, le tribunal : * Donnera acte à Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de MMA Assurances Mutuelles ; * Dira MMA IARD mal fondée en son exception d'incompétence matérielle et se déclarera compétent. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à ce stade à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et réservera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte à la SAS Sunvie de son désistement d'instance à l'encontre de l'ASSM MMA Assurances Mutuelles ; * Dit la SACA MMA IARD recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, et se déclare compétent ; * Retient la cause et enjoint à la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil et la SACA MMA IARD de conclure à l'audience de mise en état de la 6 e chambre du 16 septembre 2025 ; * Déboute la SAS Sunvie, la société coopérative d'intérêt collectif Sud Paris Soleil, l'ASS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.