Tribunal des activités économiques de Nanterre, 31 décembre 2025, n° 2025F01306
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Date
- 31 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01306
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, FL CAMILLE et Monsieur [N] [V] se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande en principal * L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légaleme […] e droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire qui est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 19. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, 20. En l'espèce, FL CAMILLE et Monsieur [V] ont obligé TAFANEL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de TAFANEL à hauteur de 1 000 €, la déboutera pour le surplus. 21. FL CAMILLE et Monsieur [V] qui succombent devront supporter in solidum les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; * CONSTATE la résiliation à la date du 2 mai 2025, de la convention de fourniture de boissons aux torts exclusifs de la Société FL CAMILLE ; * CONDAMNE la SASU FL CAMILLE à payer à la Société SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 7 790,87 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution des obligations contractuelles ; * CONDAMNE solidairement la SASU FL CAMILLE et Monsieur [N] [V], ès qualité de caution, à payer à la Société SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 5 128,89 € augmentée des intérêts au taux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.