Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 avril 2026, n° 2024F00907
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2024F00907
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1582 du code civil définit la vente comme une convention « par lequel l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ». L'article 1641 du même code dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine… ». Le tribunal relève que : Page : 5 Affaire : 2024F00907 2024F01900 * le contrat du 31 janvier 2020 comprend les postes suivants : * le […] ur les demandes accessoires : Pour faire reconnaître ses droits, SPS et Sunvie ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge. SPS produit des factures d'honoraires de conseils pour 8 100 € et Sunvie pour 10 415,38 €. En conséquence, le tribunal : * condamnera Sunvie à payer à SPS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; * condamnera MMA à payer à Sunvie la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera MMA, qui succombe, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par SPS et elle est de droit. En conséquence le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS Sunvie à payer à la SCIC-SAS Sud Paris Soleil la somme de 18 918,73 € ; * Condamne la SACA MMA IARD à payer à la SAS Sunvie la somme de 18 918,73 € ; * Condamne la SAS Sunvie à payer à la SCIC-SAS Sud Paris Soleil la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SACA MMA IARD à payer à la SAS Sunvie la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SACA MMA IARD aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.