Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2024F00928
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00928
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION Sur la demande de PTV France en principal : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui […] de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société ANIMALOG ne justifie pas que le recours exercé par la société PTV France puisse être tenu pour un abus du droit d'agir en justice. La procédure n'est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n'est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n'excède pas le droit de l'une ou l'autre des parties à défendre ses intérêts. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société PTV France, sera rejetée comme infondée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société ANIMALOG a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société PTV France à payer à la société ANIMALOG la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera la société PTV France qui succombe, à supporter l'entièreté des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort décide de : * INFIRME l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo ; * DEBOUTE la SAS PTV France de ses demandes de paiement des factures par la SARL ANIMALOG, pour la somme principale de 39 494,88 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 12,5%, des indemnités forfaitaires de recouvrement pour 80 €, et des frais irrépétibles pour 3 000 € ; * DEBOUTE la SARL ANIMALOG de sa demande de dommage et intérêts au titre de la procédure abusive à son encontre, * PRONONCE la résolution du contrat initialement formé entre la SAS PTV France
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.