Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2025, n° 2024F01145

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024F01145

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action L'article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de l […] compter du 10/11/2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement. En conséquence, le tribunal condamnera la NEO-JM à payer à LCL : * au titre du contrat de prêt Garanti par l'Etat N°20973205, la somme en principal de 37 799,81 €, somme arrêtée le 7 juin 2023, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l'an à compter du 8 Juin 2023 et ce jusqu'au complet paiement ; au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01], la somme de 7 389,23 €, somme arrêtée au 9 novembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu'au complet paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, LCL dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera NEO-JM à payer à LCL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et condamnera NEO-JM à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * CONDAMNE la SASU NEO-JM, au titre du contrat de prêt Garanti par l'Etat N°20973205, à payer à la SACA LE CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 37 799,81 €, à majorer des intérêts de retard au taux de 3,80 % l'an à compter du 8 Juin 2023 et ce jusqu'au complet paiement ; * CONDAMNE la Société NEO-JM, au titre du débit au compte courant N°[XXXXXXXXXX01], à payer à la SACA LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 7 389,23 €, à majorer des intérêts de retard courus au taux de 13,00 % à compter du 10 novembre 2023 et ce jusqu'au complet paiement ; * CONDAMNE également la SASU NEO-JM à pay
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.