Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 mai 2025, n° 2024F01148

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
16 mai 2025
Numéro
2024F01148

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L. 127-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qu […] visa de l'article L127-4 2° du code de la consommation, M. [B] est fondé à demander la résolution de l'avenant au contrat de service du 24 janvier 2023 de fourniture d'un téléphone pour défaut de conformité du téléphone dans un délai inférieur à 24 mois, et de se voir restituer la somme de 440,01 €, soit le total des sommes versées (somme de 99,90 € versé à l'achat du téléphone et de 340,11 € = 37,79 € x 9 mensualités de crédit), mais n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 302,32 € (8 mensualités de 37,79 €) non justifiée. En conséquence, le tribunal condamnera BOUYGUES à payer à M. [B] la somme de 440,01 € au titre de la résolution de l'avenant au contrat de service du 24 janvier 2023, déboutant ce dernier du surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, M. [B] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BOUYGUES à verser à M. [B] la somme de 250 € et condamnera BOUYGUES, qui succombe, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, * CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 440,01 € au titre de la résolution de l'avenant au contrat de service du 24 janvier 2023 ; * CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNE la SAS RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 166,64 euros, dont TVA 27,77 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.