Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 septembre 2025, n° 2024F01154
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Numéro
- 2024F01154
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » BPIFRANCE rapporte la preuve de […] respectivement au 30 juin et 30 septembre 2023, sans aucun remboursement à ce jour dans l'intervalle. En conséquence, le tribunal déboutera QARD de ses demandes de suspension des paiements au titre de ses 2 prêts intitulés : « Prêt d'amorçage FEI » et « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement », puis d'échelonnement sur douze mois supplémentaires, avec calcul et capitalisation des intérêts au taux légal durant cette période d'échelonnement avec les paiements s'imputant en priorité sur les intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, QARD sera condamnée à payer à BPIFRANCE la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. Sur les dépens Au vu du dispositif, le tribunal condamnera QARD aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Constate la déchéance du terme, respectivement du prêt « Prêt d'amorçage FEI » au 8 mars 2024 et du « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développement » au 12 mars 2024 ; Condamne la SASU QARD à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 49 505,81 €, au titre du « Prêt d'amorçage FEI » du 20 mars 2020, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,35 % l'an, et ce à compter du 5 avril 2024 ; Condamne la SASU QARD à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 152 120,29 €, au titre du « Contrat d'aide – Prêt Innovation Recherche & Développ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.