Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 janvier 2025, n° 2024F01281

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
23 janvier 2025
Numéro
2024F01281

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur la demande en principal : M. [S] [W] fait valoir que : L&S COIFFURE s'est engagée, par convention de vente en date du 28 août 2020, à verser la somme de 37 000 €. Seuls 20 000 € ont été versés. L & S COIFFURE, non seulement est toujours régulièrement enregistrée administrativement auprès du Registre du Commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Nanterre, sous le numéro 889 543 443, mais également suivant les photos prises sur les lieux récemment, qu'elle p […] our un prix convenu de 37 000 €. Le paiement devait être effectué en 2 fois par chèques de montants respectifs de 20 000 € et 17 000 €. Le premier chèque a été encaissé régulièrement tandis que le second, comme le démontre le relevé bancaire de la Société Générale couvrant la période du 1 er au 30 avril 2021, a été refusé au motif d'un défaut de provision. Par courrier RAR du 9 février 2024, M. [S] [W] a mis en demeure L&S COIFFURE de lui payer le solde de la vente. Le tribunal relève également que M. [S] [W] soutient que la liquidation amiable et à la radiation de NEW COIFFURE ont été effectives le 24 août 2023 et qu'il en était le liquidateur mais qu'aucun des éléments portés aux débats ne permet de le démontrer. M. [S] [W] ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de sa qualité à agir en tant que liquidateur de NEW COIFFURE. En conséquence, le tribunal : * Déclarera l'action de M. [S] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l'ensemble de ces demandes ; * Déboutera M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes ; * Laissera à M. [S] [W] la charge de ses dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déclare l'action de M. [S] [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre de l'ensemble de ces demandes ; * Déboute M. [S] [W] de l'intégralité de ses demandes ; * Laisse à M. [S] [W] la charge de ses dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.