Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2024F01561
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01561
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, PAK et M. [Y] ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les dema […] le montant des dommages et intérêts qu'elles réclament à PAK. Pour leur part, PAK et M. [Y] ne concluent pas, ni personne pour eux. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Le tribunal rappelle qu'il dira que PAK ayant été radiée du RCS en date du 5 avril 2024, suite à sa liquidation amiable, elle n'a plus d'existence juridique à la date de l'assignation, et ne peut plus faire l'objet d'une action directe contre elle. En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par MONEY à l'encontre de PAK. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera MONEY aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : DIT irrecevable l'action en nullité de la dissolution anticipée de la SARL PAK TELECOM en date du 29 février 2024, formée par les SDE MONEY GRAM INTERNATIONAL LIMITED et MONEY GRAM PAYMENT SYSTEMS, DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les SDE MONEY GRAM INTERNATIONAL LIMITED et MONEY GRAM PAYMENT SYSTEMS à l'encontre de la SARL PAK TELECOM, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE les SDE MONEY GRAM INTERNATIONAL LIMITED et MONEY GRAM PAYMENT SYSTEMS aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.