Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 avril 2025, n° 2024F01640

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
3 avril 2025
Numéro
2024F01640

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». La créance n'étant pas contestée par PHENIXYA, CDF démontre dès lors détenir une créance certaine liquide et exigible de 14 781,58 € sur PHENIXYA. Les stipulations de l'article 7.3 […] ent qu'il serait inéquitable de prolonger. Par ailleurs, PHENIXYA ne fait pas état d'une situation financière telle qu'elle justifierait un échelonnement du paiement des sommes dues à CDF. En conséquence le tribunal déboutera PHENIXYA de sa demande d'échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement de la créance de CDF. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 février 2025, CDF modifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant que PHENIXYA soit condamnée à lui payer 5 000 € à ce titre. Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal condamnera PHENIXYA à payer à CDF la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera PHENIXYA, qui succombe, aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS PHENIXYA recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer ; * Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SASU CRECHES DE FRANCE la somme de 14 781,58 € assortie d'intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points, calculés à compter de la date d'échéance de chacune des 11 factures ; * Condamne la SAS PHENIXYA à payer à la SASU CRECHES DE FRANCE la somme de 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Déboute la SAS PHENIXYA de sa demande d'échelonnement sur une durée de 6 mois du paiement de la créance de la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.