Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 décembre 2025, n° 2024F01756
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2024F01756
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale ALD expose que : ALD entretient des relations commerciales avec Sergaz et lui loue des véhicules en longue durée. Elle a néanmoins accepté, à sa demande, de lui réserver un véhicule en location courte durée auprès de la Rent a Car, Dès lors, cette relation contractuelle entre ALD et Sergaz ne porte aucunement sur la location courte durée dont s'agit, Dans ces conditions, et au titre de cette location courte durée, ALD sollicite le versement d'un […] t de la facture de Rent a Car relative au cout des réparations du véhicule loué par Sergaz. La première chambre civil de la cour de cassation énonçait, au visa de l'article 1371 ancien, le principe selon lequel « le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui» Le tribunal relève que la demande à l'égard de Sergaz est une indemnité qui sera nette de taxe. En conséquence le tribunal condamnera Sergaz à verser à ALD une indemnité de 10 459,13 € en compensation de son appauvrissement et déboutera du surplus. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Pour faire reconnaitre ses droits, ALD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera Sergaz à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera Isobat aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL SERGAZ à payer à la SAS TEMSYS la somme en principal de 10 459,13 €, Condamne la SARL SERGAZ au paiement à la SAS TEMSYS, d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SARL SERGAZ aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.