Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2024F01839
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024F01839
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce, le tribunal L'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) ». Compte tenu de la demande du défendeur, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la recevabilité de l'oppos […] ra ABM à régler à Malakoff la somme totale de 137,07 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2023 et la somme de 343,22 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2024, déboutant Malakoff du surplus de ses demandes. Sur la demande de capitalisation des intérêts Malakoff demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil qui est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du jugement à intervenir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Malakoff de ses demandes formées à ce titre. Sur les dépens Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS ABM France recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; * Dit que la SAS ABM France a procédé au règlement en principal des cotisations des mois d'août et septembre 2023 ; * Condamne la SAS ABM France à régler à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme totale de 137,07 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2023 et la somme de 343,22 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2024, déboutant Malakoff Humanis Agirc-Arrco du surplus de ses demandes ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.