Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024F02054

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
15 mai 2025
Numéro
2024F02054

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal : L'article 472 du code de procédure civile énonce que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la sign […] e le créancier n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, sauf si le débiteur n'est pas responsable du retard. Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce, constitue un intérêt moratoire et qu'ayant la même nature, elles ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil. Le tribunal ne pourra consentir à FREE2MOVE uniquement les intérêts de retard alloués précédemment. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS FREE2MOVE de sa demande de pénalité de retard de paiement. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, FREE2MOVE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * Sur les dépens SECURITE PLUS sera condamnée à supporter les dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare recevable mais non fondée l'opposition à injonction de payer, Condamne la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE la somme de 9 769,96 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la SAS FREE2MOVE de sa demande de pénalité de retard de paiement, Condamne la SARL SECURITE PLUS à payer à la SAS FREE2MOVE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.