Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 mai 2025, n° 2024F02144

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
9 mai 2025
Numéro
2024F02144

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Le tribunal relève qu'entre le 1er juin 2023 et le 13 septembre 2023, il a été conclu : Un contrat de location dont les conditions générales stipulent : en […] de maintenance … le présent contrat ne pourra être affecté par le sort du contrat de prestation, d'entretien ou de maintenance » en leur article 11, la possibilité pour Cloudeco de céder le contrat de location tout en stipulant « le cessionnaire intervenant purement à titre financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l'équipement », * en leur article 15 que « de convention expresse, tout litige relatif au présent contrat de location sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur et/ou en cas de cession, du cessionnaire » * En l'espèce, le cessionnaire du contrat étant CM-CIC, il s'en infère au visa de l'article 15 des conditions générales de location que le tribunal des affaires économiques de Nanterre est celui qui est compétent. En conséquence, le tribunal dira la demande de CROISI recevable mais mal fondée, et se dira territorialement compétent. Le tribunal enjoindra CROISI et CM-CIC à conclure au fond. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Réserve frais et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la SARL CROISI CHAMPAGNE, se déclare territorialement compétent, Renvoie l'affaire à notre audience de mise en état en date du 12 juin 2025 à 9h15, salle E – rez-de-chaussée, enjoint la SARL CROISI CHAMPAGNE et la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à conclure au fond, réserve frais et dépens, Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,63 euros, dont TVA 15,94 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. MARTY L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.