Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 juin 2025, n° 2024F02158

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
11 juin 2025
Numéro
2024F02158

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 42 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, prévoit : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerç […] al de commerce de Nanterre, quelles que soient les conditions du contrat et le mode de paiement, même en cas de pluralité de défendeurs. ». Le tribunal relève que : * Le devis n°TT20240227 indique : « La signature ou l'acceptation du présent devis par l'envoi d'un bon de commande ou autre confirmation de commande du client vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente de AMG-Code ci-jointes », * AMG ne rapporte pas la preuve que lesdites conditions générales de vente ont été effectivement « jointes » pour être portées à la connaissance de Terra Topo et acceptées par cette dernière. Ainsi, ces conditions générales de vente sont inopposables à Terra Topo et le tribunal seul compétent pour connaître de la présente affaire est celui du tribunal de commerce d'Orléans dans le ressort duquel demeure Terra Topo en application de l'article 42 du code de procédure civile susvisé. En conséquence, le tribunal dira Terra Topo recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Orléans, et se déclarera incompétent au profit de ce tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS Terra Topo recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Orléans, et se déclarera incompétent au profit de ce tribunal. * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros. Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.