Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 mars 2025, n° 2024F02172
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2024F02172
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur ce le tribunal, * Sur la demande principale. L'article L511-1 du code des assurances dispose : «I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la li […] justice, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera AXA France IARD à payer à M. [X] [V] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande, * Sur l'exécution provisoire. AXA demande d'écarter l'exécution provisoire ou à défaut de la subordonner à titre provisoire à la constitution par M. [X] [V] d'une garantie suffisante pour répondre à la restitution éventuelle par AXA, en cas d'infirmation du présent jugement en cause d'appel sur le montant en principal. L'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a profondément modifié le principe de l'exécution provisoire. Désormais, l'exécution provisoire est la règle et non plus l'exception. Le présent jugement ne prescrit en rien une mesure provisoire, ni une mesure conservatoire, dans ces conditions l'exécution provisoire est de droit Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. * Sur les dépens AXA supportera les dépens, Le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : Condamne AXA France IARD à payer à M. [X] [V] la somme de 350 093,97 € au titre de l'indemnité de fin de mandat, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2023, Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamne M. [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes : * 312 611,47 € au titre du remboursement du prêt n°615 258-41, outre les intérêts au taux de 3,60% à compter du 20 novembre 2024, * 765,39 € au titre du solde débiteur du compte n°101 924-71 outre les intérêts aux taux de 10,55% à compter du 20 novembre 2024, D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.