Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 mars 2025, n° 2024F02193
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2024F02193
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision, La convention portant sur un box signée le 30 octobre 2020 entre les parties commerçantes LOGIREP et JILAL AUTO stipule que : « (…) la présente location est conclue à effet du 30/10/2020 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Sa résiliation pourra intervenir à l'initiative de chacune des parties au moyen d'un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance ». Suivant explo […] ublique et d'un serrurier, sous astreinte de 10 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, autorisera LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de JILAL AUTO et condamnera JILAL AUTO à payer à LOGIREP une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux montants des loyers révisables majorés des charges calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits, LOGIREP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera JILAL AUTO à payer à LOGIREP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Constate la résiliation, à effet du 1 er novembre 2023, du bail consenti à la SAS JILAL AUTO sur le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d'un l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; * Juge que JILAL AUTO occupe désormais sans droit ni titre le box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d'un l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ; * Ordonne l'expulsion de JILAL AUTO ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box portant le numéro de lot 0149-90-2039 dépendant d'un l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin ave
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.