Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 septembre 2025, n° 2024F02205
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Numéro
- 2024F02205
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE LA DECISION Sur ce, le tribunal : L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable ju […] t la situation financière du débiteur. De plus, la créance est née au cours de l'année 2022, MAISON NANS a déjà bénéficié d'un délai suffisant. En conséquence, le tribunal déboutera la SAS MAISON NANS de sa demande d'étalement du paiement de sa créance. * Sur la résistance abusive. LPCR demande la somme de 500 € pour résistance abusive au paiement, LPCR ne peut prouver que MAISON NANS se soit rendue coupable d'un comportement fautif à son égard, et ne peut justifier ni en droit, ni en fait, le quantum de sa demande. Le tribunal déboutera SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES de sa demande de dommages et intérêts. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : LPCR à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la SAS MAISON NANS à payer à la SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande, * Sur les dépens La SAS MAISON NANS sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : Déclare recevable la demande d'opposition à injonction de payer, Déboute la SAS MAISON NANS de sa demande de nullité du contrat de réservation de berceaux pour contrepartie dérisoire ou illusoire, Déboute la SAS MAISON NANS de sa demande d'annulation partielle des créances de la SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES au titre de la force majeure, et de la clause pénale. Condamne la SAS MAISON NANS à payer à la SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES la somme de 4 211,41 € outre intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, Condamne la SAS MAISON NANS à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.