Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3 février 2026, n° 2024F02419
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2024F02419
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article L. 110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement di […] al rejettera la demande de paiement par [L] d'une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Au vu de la nature de l'affaire, le tribunal l'estime nécessaire, il ordonnera l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution. En conséquence, le tribunal déboutera OFD de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens Compte tenu des créances réciproques impayées, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SASU [L] à régler à la SAS [R] [U] DISTRIBUTION la somme de 959,97 €, assortie d'intérêts au taux de 15% à compter de la date d'exigibilité des factures F 30 et F 36, * Déboute la SAS [R] [U] DISTRIBUTION de ses autres demandes, * Ordonne la compensation entre la créance détenue par la SAS [R] [U] DISTRIBUTION à l'égard de la SASU [L], dont le montant s'élève à 959,97 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures F 30, soit le 3 juillet 2022, et F 36, soit le 19 août 2022, et la créance détenue par la SASU [L] à l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.