Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 mars 2025, n° 2024F02483

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
12 mars 2025
Numéro
2024F02483

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » S'agissant de la créance à l'encontre de Nicu Il ressort de l'examen des pièces versées aux déba […] e tribunal : * Condamnera solidairement Nicu et M. [E] [X] à payer à Agir la somme de 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la déboutant pour le surplus, étant précisé que le montant maximum des sommes à payer par M. [E] [X] sera limité à 15 000 € correspondant à l'engagement maximum souscrit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, Agir a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. SUR CE, le tribunal : * Condamnera Nicu à payer à Agir et M. [E] [X], solidairement, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, étant précisé que le montant maximum des sommes à payer par M. [E] [X] sera limité à 15 000 € correspondant à l'engagement maximum souscrit ; * Condamnera Nicu et M. [E] [X], solidairement, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Agir demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE à régler à SAS AGIR la somme de 19 228,05 € au titre de l'indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ; * Déboute SAS AGIR de sa demande de condamnation de M. [E] [X] à payer la somme de 19 228,05 € au titre de l'indemnité de résiliation due au titre des quatre contrats de location de véhicule ; * Condamne SARLU NICU AUTO SERVICE à régler à SAS AGIR la somme de 11 840,40 € au titre de l'indemnité de résiliation due au titre du contrat de partenariat ; * Déboute SAS AGIR de sa demande de condamnation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.